Films adhésifs pour vitrage, fenêtre, baie vitrée, vitrine, verrière, puit de lumière... Habitations, entreprises, commerces, véhicules...

CGV - Nos conditions générales de vente

Bonjour, bonsoir,

Nous vous remercions pour la visite sur notre site.

Initiée en 2013, notre entreprise est reconnue pour son éthique professionnelle et son sérieux. La qualité est notre maître-mot. Rien étant fabriqué à la Réunion, nous importons nos films et accessoires essentiellement auprès des fabricants et grossistes français, européens et américains.

  • Nous importons des produits "premium" haut de gamme.

  • Nous ne faisons pas de vente directe par internet pour l'instant.

  • nous ne faisont pas de vente de films à notre atelier de Saint-Leu à la Réunion.

 

Dans le cadre de nos prestations de pose de films adhésifs, d'application de laque solaire ou de toute autre prestation, nous distinguons dans nos devis et factures :

  • La fourniture (films, produits, matériaux) ;

  • Le service (nettoyage, préparation des supports, application, mise en oeuvre) ;

  • Les services annexes (retrait des films existant, dérochage des substrats, désincrustage du verre, lames de jalousies, petis carreaux, travaux complexes) ;

  • Les prestations complémentaires (location, travail en hauteur, échafaudage, etc.) ;

  • Le déplacement sur le chantier.

 

Notre activité professionnelle est la prestation de services.

Nos conditions générales de vente sont inscrites les devis, factures et sur notre site internet ProtekSolaris.com. Nos conditions de garanties au format pdf, sont jointes aux devis.

Elles comprennent : les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; les réductions de prix ; les remises éventuelles ; les conditions de règlement ; les fiches techniques des fournitures, nos garanties, la durée des garanties de nos fournisseurs, le description du SAV, les conditions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage.

Les tarifs sont annoncés hors taxes, auxquels il faut rajouter la TVA de 8,50% à la Réunion.

Dans certains cas, notamment si nos clients sont propriétaires depuis plus de deux années, une TVA de 2,10% peut être appliquée. Pour plus d'infos clik ici

 

Pour tout renseignement, contacter le Gérant de Protek Solaris :

 

A la Réunion, Maurice, Rodrigues... Experts de la protection solaire anti-uv, nous sommes spécialisés dans la pose et la dépose des films adhésifs sur tous types de vitrages en verre, plexiglas, polycarbonate : fenêtre, baie vitrée, vitrine, verrière, véranda, velux, toiture transparente..., et aussi sur de nombreuses surfaces lisses en bois, alu, acier, composites... Nous vous accompagnons pour répondre au mieux à vos attentes et besoins.

 

PROTEK SOLARIS bénéficie d'une solide expérience professionnelle dans la pose des films adhésifs et des films de protection solaire anti-IR anti-UV.

Notre équipe technique et commerciale vous assiste dans vos choix et vous conseille parmi un ensemble de solutions spécifiques, évolutives et sur-mesure. Nous oeuvrons dans les domaines du confort solaire et de l'habillage des bâtiments avec des films aux multiples usages et fonctions.

Des milliers de mètres carrés posés chaque année reflètent notre savoir-faire et la maîtrise des techniques de pose. Nos équipes sont à votre écoute et à votre dispostion pour répondre à vos attentes et objectifs, économie d'énergie, réduction d'éblouissement, décoloration, chaleur, discrétion, sécurité, décoration.

Une large gamme de films multi-protection et multi-confort. Les films réfléchissent une grande partie de la chaleur du soleil et vous pouvez réaliser jusqu’à 30% sur vos frais de climatisation dans les bâtiments et jusqu'à 10% déconomie de carburant pour les véhicules.

Appliqués sur une vitre, les films modifient les caractéristiques du verre et contrôlent la transmission de la lumière visible. Les films réduisent l’éblouissement et améliorent le confort visuel. Les films bloquent les UV et retardent neuf fois plus lentement la décoloration des tissus, cuirs, boiseries et mobiliers.

Les films sont disponibles dans de nombreuses épaisseurs et densités. Transparent, le film peut être incolore, teinté, métallisé, dichroïque, photochromique, anti-espion, anti-uv... Dépoli, le film crée l’intimité et opacifie les vitrages. Décoratif, le film dynamise les espaces de vie et de travail. Design, il s’adapte aux tendances. Teinté, le film donne des couleurs à votre environnement. Métallisé, le film habillent les façades vitrées, protège contre la chaleur, diminue l'éblouissement et la fatigue visuelle sur écran informatique... Miroir-sans-tain, le film assure une grande discrétion et de permet de voir sans être vu. Très résistant, le film renforce le verre et sécurise les biens et les personnes. Entretien facile, le film à une longue durabilité.

 

En ce qui concerne nos CGV Conditions Générales de Vente, nous appliquons les Directives du Code du Commerce.

Article L441-6Version en vigueur du 08 avril 2017 au 01 février 2019

Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17

I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :

– les conditions de vente ;

– le barème des prix unitaires ;

– les réductions de prix ;

– les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.

Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai.

Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord conclu sur le fondement du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.

II. – Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

III. – Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.

Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6.

La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6.

V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article ne sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale.

Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

VI. – Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2.

Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

Pour tout renseignement, envoyer un mail à Monsieur Bernard Dumont : protek.solaris@gmail.com

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